4. Le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme répond à l’appelant dans les 30 jours de la date de transmission de l’avis d’appel.
À la demande de l’appelant, du sous-ministre ou du dirigeant de l’organisme, les parties se rencontrent pour discuter de l’appel et pour tenter d’en arriver à un règlement.